À quelle loi fiscale sont assujettis les certificats canadiens d'actions ...

4 days ago
Canadiens

Dans cette rubrique tirée du Courrier de l’économie, nos journalistes répondent à des questions de nos lecteurs.

Je sais que les FNB de titres américains sont considérés comme des titres canadiens au point de vue fiscal. J’aimerais savoir si, aux yeux de l’ARC, les CDR (Canadian Depositary Receipts) sont considérés comme des investissements sur titres canadiens ou sur titres américains.

— Jean-Pierre Bélanger

Question complexe.

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un CDR (ou un CCAE, son sigle français) ? La CIBC explique. Les certificats canadiens d’actions étrangères représentent des actions de sociétés mondiales négociées en dollars canadiens sur une Bourse canadienne. À l’instar de la détention directe d’une action, ils se négocient en Bourse, donnent droit au versement de dividendes et permettent l’exercice des droits de vote. Un des avantages est d’offrir la propriété fractionnée, soit un cours pouvant représenter une fraction du cours réel, parfois élevé, de l’action sous-jacente.

« Ils se distinguent par leur couverture nominale du risque de change intégrée qui élimine l’effet des fluctuations du taux de change entre la devise de l’actif mondial et le dollar canadien. Autrement dit, le rendement ne dépend que du comportement des actions sous-jacentes », ajoute l’institution. La couverture de la fluctuation du taux de change se fait à partir d’un ratio corrigé automatiquement tous les jours qui vient moduler le nombre d’actions sous-jacentes.

Les CCAE ne comportent pas de frais de gestion courants. La CIBC perçoit plutôt une commission dérivée des opérations qu’elle exécute pour maintenir la couverture de change.

La réponse d’une experte

Pour en revenir à la question de notre lecteur, nous nous sommes adressés à Natalie Hotte, cheffe de pratique en gestion des risques et des savoirs en fiscalité au Centre québécois de formation en fiscalité, partenaire de Raymond Chabot Grant Thornton.

« Les éléments mentionnés ici ont des règles et lois complètement différentes. Sommairement, il faut établir la nature juridique du produit dans le pays où la loi s’applique. Par exemple, pour le T1135, c’est la Loi fiscale canadienne. Pour sa part, le certificat canadien d’actions étrangères est assujetti aux règles de biens étrangers, car il s’agit d’une action d’une société étrangère. »

Un fonds négocié en Bourse (FNB) d’actions américaines, lui, est un titre canadien. « On parle d’une fiducie canadienne qui détient des biens étrangers. »

« Pour les droits successoraux américains, ce sont les lois américaines qui s’appliquent. Et à notre connaissance, l’Internal Revenue Service, l’IRS, n’a pas donné d’interprétation [relativement aux CCAE]. Nous avons donc un doute. » Dit autrement, le flou persiste : le CCAE est-il une propriété située au Canada ou aux États-Unis aux fins de l’impôt successoral américain ?

L’experte en fiscalité et en planification financière prend soin d’ajouter qu’elle n’est pas spécialisée en fiscalité américaine. Elle nous invite toutefois à ne pas confondre le CCAE avec un produit existant similaire, soit l’American Depositary Receipt (ADR). « Ce sont des produits similaires dans leur conception, mais qui ont des objectifs financiers différents. »

« Ainsi, même si l’IRS a confirmé que les ADR n’étaient pas considérés comme des biens [situés aux États-Unis] aux fins des droits successoraux américains, selon la CIBC, soit l’institution qui a conçu les CDR, il ne semble pas y avoir de confirmation. C’est donc, à cette fin, un sujet qui demeure incertain », dit-elle.

Quant à l’IRS…

Les experts citent la CIBC, qui souligne que l’application de l’impôt successoral américain aux titulaires de CDR dépend de la situation de chaque individu et qu’elle ne fournit aucun conseil fiscal.

Mme Hotte ajoute que, dans son interprétation relative aux ADR, l’IRS faisait abondamment référence aux sous-jacents. Donc, dans le doute, il faudrait peut-être considérer qu’un CDR, avec son sous-jacent en actions américaines, est un bien a situs américain. Le formulaire T1135 au Canada serait ainsi requis pour un contribuable résidant au Canada et dont le coût des CDR (ajouté à celui d’autres biens étrangers déterminés) dépasse 100 000 $.

Quant au dividende versé par ces sociétés américaines, il est soumis à une retenue à la source par l’IRS. Le taux de retenue d’impôt appliqué sera généralement de 15 % si la participation détenue dans une société américaine est inférieure à 10 %. Mais en vertu de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, les détenteurs canadiens bénéficient d’un crédit d’impôt sur le dividende ainsi retenu afin d’éviter une double imposition.

À noter que les dividendes américains reçus dans des comptes fiscalisés comme le REER et le FERR ne sont pas soumis à cette retenue d’impôt. Ce n’est toutefois pas le cas du CELI, du CELIAPP ou d’un REEE.

Pour leur part, le gain ou la perte en capital réalisés seront assujettis au même traitement fiscal que celui découlant de la vente d’une action canadienne.

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